A-5.1, r. 4 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des acupuncteurs du Québec

Texte complet
32. Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou du rapport d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le membre de l’Ordre dans un délai de 20 jours de sa décision et le Conseil d’administration de l’Ordre, à la première réunion régulière du Conseil d’administration qui suit.
Lorsque le rapport de vérification indique, conformément au deuxième alinéa de l’article 21, que le membre de l’Ordre devrait être soumis à une enquête particulière et qu’aucune enquête particulière n’est entreprise dans les 60 jours suivant cette indication, le comité en informe également le membre de l’Ordre.
Lorsqu’après étude de l’un de ces rapports, le comité a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions, il en avise le membre de l’Ordre dans le même délai et doit lui permettre de se faire entendre.
Décision 97-03-27, a. 32.